1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le nombre de maîtres pouvant bénéficier des dispositions de l'article 5-18 ci-dessus. Leur répartition entre les différentes sections et options est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article
Article 5-20
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1988 au 1er septembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441204
Texte parentLEGITEXT000006061190
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.