1. Pour chaque section des concours mentionnés à l'article 5-18 ci-dessus, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre de nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des maîtres pouvant accéder à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés en application de l'article 5-18 ci-dessus.
Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article
Article 5-21
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1988 au 1er septembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441205
Texte parentLEGITEXT000006061190
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