Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 5-25

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1989 au 1er septembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441212
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 5-25 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 10 novembre 1989)Légifrance →

1. Pour chaque session du concours mentionné à l'article 5-23 ci-dessus, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder le nombre fixé par l'arrêté prévu à l'article 5-24 ci-dessus.

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