Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 5-26

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1993 au 1er septembre 1994.

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TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441215
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 5-26 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 3 janvier 1993)Légifrance →

1. Les maîtres reçus au concours mentionné à l'article 5-23 ci-dessus sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique. Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, selon les modalités fixées à l'article 10 du présent décret. Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire. A l'issue de la période probatoire, qu'elle ait été renouvelée ou pas, ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

2. Ils reçoivent, pendant une période probatoire, la rémunération afférente à l'indice correspondant au 1er échelon de l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement à la période probatoire, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive.

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