Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 5-28

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 29 décembre 2008.

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TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441219
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 5-28 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →

1. Peuvent suivre la formation prévue à l'article 5-27 ci-dessus les maîtres ou les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat ayant subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Peuvent se présenter à ce concours les maîtres ou les documentalistes justifiant de trois années de services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.

3. Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres ou les documentalistes bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel de deuxième grade ou de celle des professeurs certifiés.

4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe, chaque année, le nombre de maîtres ou de documentalistes susceptibles de suivre la formation mentionnée ci-dessus ; leur répartition entre les différentes sections et options est arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Nota : Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).

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