Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 5-31

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1989 au 29 décembre 2008.

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TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441224
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 5-31 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 10 novembre 1989)Légifrance →

1. Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées.

2. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.

3. Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire.

4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe les conditions d'application du présent article.

Nota : Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).

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