1. Pour l'appréciation de la durée de services exigée pour faire acte de candidature aux concours institués par les articles 5-7, 5-11, 5-18, 5-23, 5-28 et 18-3 du présent décret sont pris en compte les services publics accomplis par les maîtres avant leur nomination dans un établissement d'enseignement privé sous contrat.
Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article
Article 5-32
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 1er septembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441225
Texte parentLEGITEXT000006061190
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