Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 5-5

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1980 au 9 septembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441158
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 5-5 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 15 septembre 1980)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs techniques adjoints de lycée pourront accéder aux échelles de rémunération de professeur technique de lycée technique ou de professeur certifié après avoir subi avec succès les épreuves de l'une des trois sessions des concours spéciaux dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation fixera chaque année le nombre de promotions qui pourront être prononcées, en application du présent article, dans chacune des disciplines correspondant aux sections du certificat d'aptitude au professorat technique, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels éducatifs et à l'enseignement ménager.

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