Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 5-9

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 29 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441170
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 5-9 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →

1. Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.

Nota : Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).

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