Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 8-10

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 1er septembre 1994.

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TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441251
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 8-10 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. L'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive peut être attribuée aux maîtres contractuels choisis sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale.

2. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, sur la proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtres contractuels âgés de quarante ans au moins qui remplissent l'une des conditions suivantes :

3. a) Bénéficier d'un contrat ou d'un agrément définitif, justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et avoir accompli >> ont dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq avec le bénéfice d'un contrat ou d'un agrément définitif ;

4. b) Bénéficier de l'échelle de rémunération de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, ou de professeur adjoint d'éducation physique et sportive ou de professeur d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive et justifier de quinze années de services effectifs d'enseignement, dont dix avec le bénéfice des échelles de rémunération susvisées.

5. Les conditions d'âge et de durée de services sont appréciées au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

6. Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive après une période probatoire d'une année scolaire.

7. Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive au titre du présent article est fixé chaque année dans chaque discipline à un neuvième de celui des maîtres contractuels admis l'année précédente au concours qui leur est ouvert, en application de l'article 5 ci-dessus, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Lorsque ce nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans le calcul des promotions prononcées au titre des dispositions du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.