Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 8-11

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1983 au 9 septembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441257
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 8-11 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 10 septembre 1983)Légifrance →

1. Pendant une période de cinq années à compter de la rentrée scolaire de 1982 l'échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être attribuée aux maîtres contractuels choisis sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée.

2. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, sur la proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtres contractuels assimilés pour leur rémunération aux professeurs techniques adjoints de lycées techniques et âgés d'au moins quarante ans qui justifient de quinze années de services effectifs d'enseignement accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé. Les intéressés doivent avoir bénéficié, pendant cinq de ces années, de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnel enseignant titulaire.

3. Les conditions d'âge et de durée des services sont appréciées au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

4. Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés au titre du présent article est fixé chaque année à un quart de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année considérée au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qui leur est ouvert en application de l'article 5 ci-dessus. Lorsque ce nombre n'est pas un multiple de quatre, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans le calcul des promotions prononcées au titre des dispositions du présent article.

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