Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 8-13

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1988 au 1er septembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441259
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 8-13 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 16 octobre 1988)Légifrance →

1. Les maîtres contractuels ou agréés peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année et dans chaque discipline ou groupe de disciplines par le ministre de l'éducation nationale.

2. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, sur proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtes âgés de quarante ans au moins, justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou de leur équivalent, bénéficiant de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants titulaires depuis au moins cinq ans et remplissant les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985.

3. le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations qui peuvent être prononcées au titre du présent article.

4. Les conditions d'âge et de durée des services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

5. le nombre des maîtres pouvant accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade au titre du présent article est fixé, chaque année et dans chaque discipline, à un neuvième du nombre des maîtres contractuels admis l'année précédente aux concours de professeurs de lycée professionnel du 1er grade qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-6 ci-dessus; lorsque ce dernier nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des maîtres admis l'année suivante et, s'il y a lieu les années ultérieures, dans les mêmes conditions pour déterminer l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.

6. Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade après une période probatoire d'une année scolaire qui peut être renouveléee une fois par décision du ministre de l'éducation nationale. Ils sont reclassés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, suivant les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-après.

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