Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 8-14

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 1er septembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441260
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 8-14 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →

1. Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade peuvent accéder, par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, établi annuellement par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique, à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade.

2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les maîtres ayant accompli cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.

3. Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont reclassés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade selon les modalités fixées au 2e alinéa de l'article 10 ci-dessous.

4. Un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et du budget fixe chaque année le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.