Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1989 au 1er septembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441263
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 8-15 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 10 novembre 1989)Légifrance →
1. Pour les années 1989 à 1991 incluse le nombre de promotions offertes aux maîtres contractuels ou agréés au titre des articles 8-4, 8-6, 8-8, 8-9, 8-10, 8-13 et 8-14 ci-dessus peut être calculé, si ces dispositions sont plus favorables, en appliquant la proportion prévue par chacune de ces dispositions réglementaires à 3,5 p. 100 de l'effectif de maîtres rétribués dans les échelles de rémunération de personnels enseignants titulaires concernées, considéré au 1er janvier de chacune des années 1987 à 1991 incluse.
2. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajouté au nombre calculé au titre de l'année suivante.
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