Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 8-3

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1980 au 1er septembre 1989.

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TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441235
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 8-3 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 15 septembre 1980)Légifrance →

1. Les maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux professeurs agrégés et assurant un enseignement dans des classes sous contrat de première ou de terminale ou dans des classes sous contrat ouvertes aux bacheliers peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés hors classe après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation, pour chaque année scolaire et pour l'ensemble des disciplines, après avis de la commission spéciale visée au 1° de l'article 13 quinto du décret susvisé du 4 juillet 1972.

2. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude, sur la proposition des recteurs et après avis des commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres contractuels ou agréés ayant atteint le 7e echelon dans l'échelle de rémunération des professeurs agrégés.

3. Les maîtres admis au bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés hors classe sont reclassés dans celle-ci selon les modalités fixées aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article quinto du décret précité du 4 juillet 1972.

4. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique fixe chaque année l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier de l'échelle de rémunérations des professeurs agrégés hors classe.

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