Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 8-4

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1992 au 1er septembre 1994.

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TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441237
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 8-4 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 9 septembre 1992)Légifrance →

1. Les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés peuvent accéder à celle des professeurs agrégés dans les conditions fixées au présent article.

2. Ils sont choisis sur les listes d'aptitude arrêtées à cet effet, chaque année et dans chacune des disciplines des concours d'agrégation, par le ministre de l'éducation après avis du collège des inspecteurs généraux de l'instruction publique de la discipline concernée. Les inscriptions sur les listes d'aptitude sont proposées par les recteurs après avis des commissions consultatives mixtes académiques.

3. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondant à leur discipline les maîtres contractuels âgés de quarante ans au moins et ayant accompli, en cette qualité, dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq années rémunérées par référence à l'échelle indiciaire des professeurs certifiés ou, si les intéressés exercent dans une discipline comportant une agrégation du second degré, à celle des professeurs techniques de lycée technique.

4. Les conditions d'âge et de durée de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

5. Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont reclassés dans l'échelle de rémunération des professeurs agrégés suivant les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-après.

6. Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés au titre du présent article est fixé chaque année et dans chaque discipline à un septième de celui des maîtres contractuels ou agréés admis l'année précédente aux concours d'agrégation qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-18 ; lorsque ce nombre n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté à celui des maîtres admis l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans les mêmes conditions, pour déterminer l'effectif des maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.

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