Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 8-4-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1989 au 1er septembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441239
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 8-4-1 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 1er septembre 1989)Légifrance →

1. Les maîtres contractuels bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs agrégés.

2. Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs agrégés exerçant dans l'enseignement public, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale et établie sur proposition du recteur après avis de la commission consultative mixte académique.

3. Ils sont reclassés dans cette hors-classe dans les mêmes conditions que les professeurs agrégés exerçant dans l'enseignement public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.