Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 8-9

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1986 au 1er septembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441248
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 8-9 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 7 décembre 1986)Légifrance →

1. L'échelle de rémunération des professeurs certifiés peut être attribuée aux maîtres contractuels ou agréés titulaires d'une licence ou d'un titre figurant sur la liste prévue à l'article 27 a du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et choisis sur les listes d'aptitude arrêtées chaque année par le ministre de l'éducation nationale dans chacune des disciplines des certificats d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au professorat de l'enseignement technique, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée.

2. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude correspondant à leur discipline, sur la proposition des recteurs et après avis de la commission consultative mixte académique, les maîtres contractuels ou agréés âgés d'au moins quarante ans qui justifient de dix années de services d'enseignement accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé. Les intéressés doivent avoir bénéficié, pendant cinq de ces années, de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnel enseignant titulaire.

3. Les conditions d'âge et de durée de services sont appréciées au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

4. Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés après une période probatoire d'une année scolaire.

5. Le nombre de maîtres susceptibles d'accéder à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés au titre du présent article est fixé chaque année et dans chaque discipline à un neuvième de celui des maîtres contractuels et agréés admis l'année précédente aux certificats d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au professorat de l'enseignement technique qui leur sont ouverts en application des articles 5 et 5-11 ci-dessus. Lorsque ce nombre n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante et, s'il y a lieu, les années ultérieures, dans le calcul des promotions prononcées au titre des dispositions du présent article.

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