Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1992 au 1er septembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441250
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 8-9-1 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 9 septembre 1992)Légifrance →
1. Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs certifiés.
2. Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs certifiés exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique.
3. Ils sont reclassés dans cette hors-classe dans les mêmes conditions que les professeurs certifiés exerçant dans l'enseignement public.
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