Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 9-1

Article abrogé, en vigueur du 27 août 2000 au 29 décembre 2008.

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TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441267
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 9-1 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 27 août 2000)Légifrance →

1. Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour la formation initiale et continue des maîtres contractuels ou agréés bénéficie pour son classement, lorsqu'il obtient de nouveau un contrat, de la prise en compte de la durée des services accomplis antérieurement à la rupture du contrat et de l'intégralité des périodes correspondant à l'exercice des fonctions définies ci-dessus.

Nota : Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).

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