1. Les avantages prévus par le régime d'assurance vieillesse complémentaire ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Décret n°64-226 du 11 mars 1964 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 mars 1964.
TexteDécret n°64-226 du 11 mars 1964
IdentifiantLEGIARTI000006761276
Texte parentLEGITEXT000006061192
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