Décret n°64-299 du 4 avril 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1964.

TexteDécret n°64-299 du 4 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000006554443
Texte parentLEGITEXT000006061200
Référencearticle 4 du décret n°64-299 du 4 avril 1964 (version du 1er octobre 1964)Légifrance →

1. Avant d'entreprendre la réception des betteraves, le fabricant devra faire une déclaration par écrit, huit jours à l'avance, au service de la répression des fraudes. Cette déclaration indiquera le jour et l'heure du commencement des opérations, le nombre des appareils de pesage et des saccharimètres qui seront employés, les lieux où ils sont situés ainsi que les jours et heures pendant lesquels les centres de pesée et de mesure seront ouverts.

2. La suspension et la cessation des opérations de réception dont les producteurs seront avisés en temps opportun par voie d'affiches devront également faire l'objet d'une déclaration au service précité.

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