Décret n°64-299 du 4 avril 1964 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1964.

TexteDécret n°64-299 du 4 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000006554470
Texte parentLEGITEXT000006061200
Référencearticle 7 du décret n°64-299 du 4 avril 1964 (version du 1er octobre 1964)Légifrance →

1. Chaque planteur ou son représentant a la possibilité d'assister aux opérations de pesage ou de mesure le concernant et de recevoir immédiatement un exemplaire de chacun des documents d'enregistrement de pesée ou de teneur en sucre ainsi que, dans les moindres délais, un état de comptabilité matière relatif à ses livraisons.

2. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.

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