1. Les agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont qualifiés pour constater les infractions au présent décret et aux règlements pris pour son application. Ils peuvent procéder à toutes vérifications analytiques qu'ils jugeront utiles pour s'assurer de la bonne exécution des opérations.
Décret n°64-299 du 4 avril 1964 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 avril 1997.
TexteDécret n°64-299 du 4 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000006554481
Texte parentLEGITEXT000006061200
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.