Décret n°64-299 du 4 avril 1964 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 avril 1997.

TexteDécret n°64-299 du 4 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000006554481
Texte parentLEGITEXT000006061200
Référencearticle 8 du décret n°64-299 du 4 avril 1964 (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Les agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont qualifiés pour constater les infractions au présent décret et aux règlements pris pour son application. Ils peuvent procéder à toutes vérifications analytiques qu'ils jugeront utiles pour s'assurer de la bonne exécution des opérations.

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