1. La liquidation des droits à l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du Code de la sécurité sociale, l'appréciation des ressources ainsi que la revision et la suspension de l'allocation supplémentaire sont effectuées dans des conditions prévues par les articles 2 à 15 ci-après.
Décret n° 64-300 du 1 avril 1964 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1964 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
RattachementTITRE 1 : ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE
IdentifiantLEGIARTI000006763552
Texte parentLEGITEXT000006061201
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