Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1964 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
RattachementTITRE 2 : ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES
IdentifiantLEGIARTI000006763566
Texte parentLEGITEXT000006061201
Référencearticle 15 du décret n° 64-300 du 1 avril 1964 (version du 7 avril 1964)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 708 du Code de la sécurité sociale, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au livre VII du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 2 à 11 et 13 du présent décret.
2. Toutefois, l'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne peut avoir pour effet de diminuer ou de supprimer l'allocation aux vieux travailleurs salariés servie à la date de mise en vigueur du présent décret.
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