1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 708 du Code de la sécurité sociale pour l'appréciation des ressources, sont applicables, en matière d'attribution de l'allocation spéciale prévue au livre VIII, titre II, du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 2 à 11 et 13 du présent décret.
Décret n° 64-300 du 1 avril 1964 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1964 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
RattachementTITRE 3 : ALLOCATION SPECIALE
IdentifiantLEGIARTI000006763567
Texte parentLEGITEXT000006061201
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