Décret n° 64-300 du 1 avril 1964 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 1964 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n° 64-300 du 1 avril 1964
RattachementTITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006763569
Texte parentLEGITEXT000006061201
Référencearticle 18 du décret n° 64-300 du 1 avril 1964 (version du 7 avril 1964)Légifrance →

1. A titre transitoire, le délai prévu à l'article 3, premier alinéa, et à l'article 6, premier et deuxième alinéas, est porté à :

2. Neuf ans si l'intéressé a présenté sa demande au cours de l'année 1964 ;

3. Huit ans si l'intéressé a présenté sa demande au cours de l'année 1965 ;

4. Sept ans si l'intéressé a présenté sa demande au cours de l'année 1966 ;

5. Six ans si l'intéressé a présenté sa demande au cours de l'année 1967.

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