Décret n° 64-317 du 9 avril 1964 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 octobre 1981.

TexteDécret n° 64-317 du 9 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000006534368
Texte parentLEGITEXT000006061203
Référencearticle 5 du décret n° 64-317 du 9 avril 1964 (version du 21 octobre 1981)Légifrance →

1. L'exécution d'un service sous-marin ou subaquatique commandé donne droit, sauf en temps de guerre, à des bonifications calculées comme il est indiqué ci-après dans la limite maximale de deux ans par période de douze mois de services effectifs :

2. a) Ces bonifications sont allouées pour tous services sous-marins réputés " services sous-marins commandés " selon les règles en vigueur en matière de bonifications pour services sous-marins, prises en compte dans la liquidation des pensions civiles et militaires de retraite, exécutés par les personnels militaires et assimilés de tous grades ;

3. b) Elles sont constatées, calculées, arrêtées et homologuées dans les mêmes conditions que les bonifications pour services sous-marins commandés qui sont à prendre en compte dans la liquidation d'une pension servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4. c) Elles ne deviennent effectives que jusqu'à concurrence d'un nombre qui, déterminé dans la limite maximale de deux ans par période de douze mois de services effectifs et cumulés éventuellement avec les bonifications obtenues pour campagnes et pour services aériens commandés, ne peut dépasser au cours d'une même année le double de la durée des services effectifs à l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006534368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.