1. Dans le calcul de la durée des services ou de la durée de stage exigée pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur, les services accomplis en temps de paix et comportant, par leur nature, des risques de caractère exceptionnel, peuvent être retenus pour le double de leur durée, au vu d'un rapport circonstancié du ministre des armées et après avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
Décret n° 64-317 du 9 avril 1964 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 16 avril 1964.
TexteDécret n° 64-317 du 9 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000006534369
Texte parentLEGITEXT000006061203
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