1. L'indemnité prévue pour les secrétaires perpétuels des cinq académies et le chancelier de l'Institut de France peut leur être maintenue lorsqu'ils sont déchargés de leurs fonctions, sous réserve qu'ils en aient assuré la charge pendant au moins douze ans.
Décret n°64-339 du 16 avril 1964 · Article
Article 1-1
Article en vigueur depuis le 18 février 2001.
TexteDécret n°64-339 du 16 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000006503016
Texte parentLEGITEXT000006061204
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