Décret n°64-355 du 20 avril 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 avril 1964.

TexteDécret n°64-355 du 20 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000006683122
Texte parentLEGITEXT000006061206
Référencearticle 4 du décret n°64-355 du 20 avril 1964 (version du 24 avril 1964)Légifrance →

1. Les demandes d'allocations sont déposées à la mairie de la résidence de l'intéressé. Elles donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Elles sont ensuite transmises au préfet dans les conditions et avec les avis prévus à l'article 1er du décret susvisé du 15 mai 1961.

2. Les allocations sont accordées ou refusées par décisions motivées du préfet agissant par délégation ministérielle.

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