Décret n°64-355 du 20 avril 1964 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 avril 1964.

TexteDécret n°64-355 du 20 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000006683124
Texte parentLEGITEXT000006061206
Référencearticle 6 du décret n°64-355 du 20 avril 1964 (version du 24 avril 1964)Légifrance →

1. Dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision prise dans les conditions prévues aux articles précédents, les intéressés peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, former un recours devant la commission centrale d'aide sociale.

2. Les décisions prises en vertu des articles 4 et 5 ci-dessus peuvent, quand elles accordent le bénéfice des allocations, être annulées par le ministre de la santé publique et de la population dans un délai de deux mois à compter de leur intervention ou de la notification prévue à l'article 5. Les intéressés peuvent déférer à la commission centrale d'aide sociale les décisions ministérielles d'annulation, dans un délai d'un mois à compter de leur notification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006683124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.