1. Les prestations prévues au présent décret sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont payées sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général de la circonscription financière où réside le comptable payeur ; les dépenses correspondantes sont après centralisation et vérification par ce trésorier-payeur général, imputées définitivement au compte du budget en cours.
Décret n°64-355 du 20 avril 1964 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 avril 1964.
TexteDécret n°64-355 du 20 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000006683127
Texte parentLEGITEXT000006061206
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