Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1964.

TexteDécret n°64-4 du 6 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006205072
Texte parentLEGITEXT000006061208
Référencearticle 1 du décret n°64-4 du 6 janvier 1964 (version du 7 janvier 1964)Légifrance →

1. La référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi susvisée du 23 février 1963 doit figurer dans l'un des documents contractuels du marché soumis au contrôle.

2. Chaque ministre choisit la catégorie de document contractuel dans laquelle cette référence figurera pour les marchés de l'Etat passés par son département ministériel. Cette référence peut être inscrite dans des documents contractuels interministériels. Pour les marchés des personnes morales figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de la loi susvisée, ce choix appartient au ministre de tutelle.

3. Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer éventuellement cette référence est prise pour chaque marché par l'autorité qui le signe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.