1. Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi précitée fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1964.
TexteDécret n°64-4 du 6 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006205073
Texte parentLEGITEXT000006061208
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