Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1964.

TexteDécret n°64-4 du 6 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006205073
Texte parentLEGITEXT000006061208
Référencearticle 2 du décret n°64-4 du 6 janvier 1964 (version du 7 janvier 1964)Légifrance →

1. Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi précitée fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.