Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1964.

TexteDécret n°64-4 du 6 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006205075
Texte parentLEGITEXT000006061208
Référencearticle 4 du décret n°64-4 du 6 janvier 1964 (version du 7 janvier 1964)Légifrance →

1. Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces et sur place en application de l'article 54 de la loi susvisée sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.

2. Les agents des établissements publics et des entreprises figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de ladite loi appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.

3. Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel et de toute personne morale figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de ladite loi, pour effectuer des vérifications au profit de ceux-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.