1. Pour éviter des contrôles de prix de revient successifs ou simultanés exercés par des administrations ou des personnes morales différentes dans une même entreprise et à des fins analogues, tous les contrôles de cette nature exercés par l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article 54-I de la loi susvisée feront l'objet d'une coordination générale.
Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1964.
TexteDécret n°64-4 du 6 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006205076
Texte parentLEGITEXT000006061208
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