Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1964.

TexteDécret n°64-4 du 6 janvier 1964
IdentifiantLEGIARTI000006205077
Texte parentLEGITEXT000006061208
Référencearticle 6 du décret n°64-4 du 6 janvier 1964 (version du 7 janvier 1964)Légifrance →

1. Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de l'article 54 de la loi précitée sont astreints au secret professionnel, ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

2. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du prix de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.