Décret n°64-454 du 23 mai 1964 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1985.

TexteDécret n°64-454 du 23 mai 1964
RattachementTITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES.
IdentifiantLEGIARTI000006762632
Texte parentLEGITEXT000006061214
Référencearticle 10 du décret n°64-454 du 23 mai 1964 (version du 5 janvier 1985)Légifrance →

1. L'agrément, visé à l'article 535 du Code de la sécurité sociale, des établissements ou organismes privés dispensant des soins et une éducation spécialisés ou une formation professionnelle adaptée à l'état des infirmes, est donné par une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population et composée ainsi qu'il suit :

2. Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président.

3. Un représentant du ministre de la santé publique et de la population.

4. Un représentant du ministre de l'éducation nationale.

5. Un représentant du ministre du travail.

6. Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques.

7. Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par la commission supérieure des allocations familiales.

8. Un médecin pédiatre.

9. Un médecin spécialisé en neuro-psychiatrie infantile.

10. Une personne qualifiée, proposée par le centre technique national de l'enfance et de l'adolescence inadaptées.

11. A titre consultatif, un membre d'un des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale, qualifié en matière de pédagogie spéciale, sur proposition du ministre de l'éducation nationale.

12. Des rapporteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Ils ont voix délibérative.

13. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

14. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

15. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la santé publique et de la population.

16. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne qualifiée pour l'éclairer sur une question déterminée.

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