Décret n°64-454 du 23 mai 1964 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 mai 1964.

TexteDécret n°64-454 du 23 mai 1964
RattachementTITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES.
IdentifiantLEGIARTI000006762634
Texte parentLEGITEXT000006061214
Référencearticle 12 du décret n°64-454 du 23 mai 1964 (version du 27 mai 1964)Légifrance →

1. En vue de l'agrément des établissements et organismes, la commission nationale prévue à l'article 10 vérifie si l'établissement ou l'organisme considéré répond aux conditions requises, notamment en ce qui concerne l'installation matérielle et technique, la qualification du personnel spécialisé, la nature et la qualité des soins et de l'éducation dispensés, ainsi que celles de l'enseignement, s'il s'agit d'enfants scolarisables.

2. La commission arrête la liste des institutions et organismes publics ou relevant de personnes morales de droit public qui dispensent les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés dans des conditions pouvant ouvrir droit à l'allocation d'éducation spécialisée.

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