RattachementTITRE 2. DE L'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES.
IdentifiantLEGIARTI000006762636
Texte parentLEGITEXT000006061214
Référencearticle 14 du décret n°64-454 du 23 mai 1964 (version du 27 mai 1964)Légifrance →
1. Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste sont prononcés selon les mêmes procédures, si l'établissement ou l'organisme ne remplit plus les conditions qui ont motivé l'agrément ou l'inscription sur la liste. Avant de prendre sa décision, la commission doit mettre les intéressés à même de présenter leurs observations.
2. La décision de retrait est publiée dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus. D'autre part, l'organisme ou service d'allocations familiales qui verse l'allocation en donne notification à chaque allocataire et le service de l'allocation est arrêté à l'expiration du mois au cours duquel les allocataires ont reçu cette notification.
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