Décret n°64-454 du 23 mai 1964 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteDécret n°64-454 du 23 mai 1964
RattachementTITRE 1. - DE L'ALLOCATION.
IdentifiantLEGIARTI000006762625
Texte parentLEGITEXT000006061214
Référencearticle 2 du décret n°64-454 du 23 mai 1964 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. L'allocation est attribuée sur avis conforme de la section des mineurs de la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. Cet avis doit faire connaître si le mineur est infirme au sens de l'article L. 535 du Code de la sécurité sociale et si les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés qui lui sont ou seront dispensés par l'établissement ou l'organisme agréé, dont l'intervention est envisagée, sont nécessaires et appropriés à son état.

2. La décision de l'organisme ou service d'allocations familiales, prise sur l'avis conforme ainsi émis, peut faire l'objet de recours devant les juridictions et selon la procédure du contentieux général de la sécurité sociale. Les contestations relatives à l'infirmité ou aux soins et à l'éducation appropriés à celle-ci sont portées devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, telles qu'elles seront adaptées à ce contentieux particulier par un décret ultérieur, tant quant à la composition de ces juridictions qu'à leur procédure.

3. La réclamation peut être faite par tout intéressé et par le directeur régional de la sécurité social ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.