Décret n°64-454 du 23 mai 1964 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mai 1964.

TexteDécret n°64-454 du 23 mai 1964
RattachementTITRE 1. - DE L'ALLOCATION.
IdentifiantLEGIARTI000006762626
Texte parentLEGITEXT000006061214
Référencearticle 3 du décret n°64-454 du 23 mai 1964 (version du 27 mai 1964)Légifrance →

1. L'allocation d'éducation spécialisée est accordée pour une durée qui ne peut excéder douze mois, sauf dans les cas où la section des mineurs de la commission d'orientation des infirmes propose une durée supérieure.

2. Elle peut être renouvelée, même sans nouvelle demande de l'allocataire, sur production d'un certificat détaillé émanant du médecin attaché à l'établissement et sur nouvel avis conforme de la section des mineurs de la commission ci-dessus mentionnée.

3. Elle est servie pendant les vacances. Elle est suspendue pendant le temps où l'enfant est hospitalisé pour le traitement médical d'une maladie ou pour une intervention chirurgicale, si l'hospitalisation dure plus d'un mois.

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