Décret n°64-454 du 23 mai 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 mai 1964.

TexteDécret n°64-454 du 23 mai 1964
RattachementTITRE 1. - DE L'ALLOCATION.
IdentifiantLEGIARTI000006762627
Texte parentLEGITEXT000006061214
Référencearticle 4 du décret n°64-454 du 23 mai 1964 (version du 27 mai 1964)Légifrance →

1. L'organisme ou service qui sert l'allocation d'éducation spécialisée doit aviser de son octroi :

2. 1° L'établissement ou l'organisme agréé qui dispense les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés ;

3. 2° Si l'allocataire ou son conjoint bénéficie de l'assurance maladie en vertu d'un régime légalement obligatoire ou en vertu de l'assurance volontaire de la sécurité sociale, l'organisme dont il relève.

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