Décret n°64-454 du 23 mai 1964 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 mai 1964.

TexteDécret n°64-454 du 23 mai 1964
RattachementTITRE 1. - DE L'ALLOCATION.
IdentifiantLEGIARTI000006762628
Texte parentLEGITEXT000006061214
Référencearticle 5 du décret n°64-454 du 23 mai 1964 (version du 27 mai 1964)Légifrance →

1. L'établissement ou l'organisme agréé qui dispense les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés doit, dès leur cessation, en aviser l'organisme ou le service qui sert l'allocation d'éducation spécialisée.

2. Lorsque l'allocataire ou son conjoint bénéficie de l'assurance maladie en vertu d'un régime légal obligatoire ou de l'assurance volontaire de la sécurité sociale, l'organisme dont il relève doit, s'il prend en charge au titre de l'assurance maladie les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés dispensés à l'enfant, en avertir l'organisme ou service qui sert l'allocation. Les conditions dans lesquelles sera remplie cette obligation seront précisées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er (2°) ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.