Décret n°64-454 du 23 mai 1964 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 mai 1964.

TexteDécret n°64-454 du 23 mai 1964
RattachementTITRE 1. - DE L'ALLOCATION.
IdentifiantLEGIARTI000006762629
Texte parentLEGITEXT000006061214
Référencearticle 6 du décret n°64-454 du 23 mai 1964 (version du 27 mai 1964)Légifrance →

1. Pendant le premier mois de chaque semestre civil, l'allocataire doit fournir à l'organisme ou service d'allocations familiales débiteur de l'allocation un certificat délivré par l'établissement ou l'organisme dispensant, outre les soins, l'éducation ou la formation professionnelle et attestant que l'enfant en a bénéficié régulièrement pendant tout ou partie du semestre écoulé et qu'il continue à en bénéficier.

2. Le cas échéant, ce certificat précise la date de cessation des soins et de l'éducation ou formation professionnelle spécialisés, s'il est prévu que cette cessation doit intervenir avant la fin du semestre en cours.

3. Dès la cessation, l'allocataire est tenu d'en informer l'organisme ou le service d'allocations familiales qui assure le service de l'allocation.

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