1. En cas de changement d'établissement, une nouvelle demande doit être faite. Elle doit être déposée et elle est instruite selon les formes prévues à l'article 1er.
Décret n°64-454 du 23 mai 1964 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 mai 1964.
TexteDécret n°64-454 du 23 mai 1964
RattachementTITRE 1. - DE L'ALLOCATION.
IdentifiantLEGIARTI000006762630
Texte parentLEGITEXT000006061214
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