Référencearticle 8 du décret n°64-454 du 23 mai 1964 (version du 5 janvier 1985)Légifrance →
1. L'allocation est due à compter du premier jour du mois pendant lequel l'enfant a commencé de recevoir les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés conformément à l'alinéa 1er de l'article L. 535 du Code de la sécurité sociale, à la condition que la demande ait été déposée au plus tard deux mois après le début de ces soins. Si cette condition n'est pas remplie, l'allocation est due à compter du premier jour du mois suivant celui où la demande a été déposée.
2. L'allocation est supprimée à compter du dernier jour du mois au cours duquel les soins et l'éducation ou la formation professionnelle spécialisés ont cessé d'être dispensés à l'enfant.
3. L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
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