Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 18 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-498 du 1 juin 1964
RattachementTITRE III : Des aumôniers civils.
IdentifiantLEGIARTI000006503708
Texte parentLEGITEXT000006061217
Référencearticle 10 du décret n°64-498 du 1 juin 1964 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Les aumôniers à plein temps perçoivent un traitement déterminé dans les conditions prévues au tableau ci-après (tableau non reproduit).
2. Ils ont droit, en outre, à l'indemnité de résidence et, le cas échéant, aux prestations et suppléments à caractère familial.
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